Partager l'article ! LOPPSI 2, Le Gouvernement fait la guerre aux mal-lotis: Non à la pénalisation, à l’expulsion arbitraire, et à une procédure d’exception ...
A l’heure où le Gouvernement est attaqué de toute part sur sa politique
répressive et raciste à l’égard des Roms, des gens du voyage et en règle générale, des populations précaires, il fait adopter en force l’article 32 ter A de la LOPSSI 2 à l’encontre des habitants
de bidonvilles, d’habitations de fortune, de campements de sans abris comme dans le bois de Vincennes, et également à l’encontre de personnes ayant choisi d’habiter caravanes, roulottes, camions,
tipis, yourtes, auto et éco-constructions.
Toute construction sans permis de construire, comme il en existe beaucoup dans les DOM TOM pourrait aussi tomber sous le coup de cette procédure d’exception, car une construction sans permis est “illicite”. Cette procédure menace également les squatters : le Ministère de l’Intérieur a annoncé son intention de l’étendre aux occupants de locaux lors de la deuxième lecture à l’Assemblée Nationale.
L’article 32 ter A de la LOPPSI 2 est une mesure d’exception car elle bafoue les principes de la protection par le juge du domicile, des biens, de la vie familiale et privée, et donne un pouvoir arbitraire et disproportionné au Préfet : en effet, la procédure d’expulsion en vigueur actuellement sur les logements de fortune, nécessite une décision du juge, elle protège d’une expulsion en hiver, elle permet d’être pris en compte dans des dispositifs de relogement voire d’hébergement, elle doit respecter des délais et des actes de procédure délivrés par un huissier, elle prévoit la protection des biens des personnes expulsées ….
Elle est une mesure arbitraire car elle est justifiée par « un risque grave d’atteinte à la salubrité, à la sécurité, à la tranquillité publiques », notions extensibles et floues qui laissent la place à toutes les interprétations. Elle vise toute personne qui aura décidé en réunion (2 personnes et plus), de s’installer sur un terrain quel que soit le propriétaire, et la nature de la relation entre le propriétaire du terrain et les habitants. Même si un des habitants est le propriétaire du terrain, ou si l’utilisation du terrain est contractualisée avec les occupants, ou si simplement le propriétaire n’est pas opposé à cette installation, le Préfet peut employer cette procédure d’exception dans un délai de 48h.
L’article prévoit une sanction financière pour ceux qui ne s’exécuteraient pas assez vite, ainsi que la destruction de l’habitation et des biens qu’elle renferme, sur procédure accélérée. La destruction au bulldozers et le vol des biens d’autrui seront ainsi légalisés. Cette disposition ouvre la voie à une atteinte au droit de propriété.
Cette loi, viendrait faciliter la destruction autoritaire des construction dite « illicite », et la réalisation de la « lutte anticabanisation » lancée notamment par le Préfet des Pyrénées Orientales depuis 2007.
Cette disposition vise et accable les personnes les plus gravement touchées par la crise du logement. A l’opposé des politiques conduites il y a 50 ans, elle répond à la recrudescence des bidonvilles et des formes les plus aigües de mal-logement par la répression et par une procédure d’expulsion expéditive.
En effet, alors que le Gouvernement prétend mettre en œuvre le droit au logement, il n’est prévu ni relogement ni hébergement pour les expulsés. Ils doivent quitter les lieux et se rendre “invisibles”.
Premiers signataires : ACDL, ADGVE, AITEC, AFVS, AMIDT, ANGVC, CGT CDC, Cheyenne, Collectif Vie et Habitat Choisis, CNL, DAL, FAPIL, Fédération Calé/Kalé, FNASAT, HALEM, Jeudi noir, La voix des Roms, LDH, MRAP, Mouvement des objecteurs de croissance (MOC), RESOCI, RomEurope, SAF, Union Syndicale Solidaires, …
Ainsi que : Alternatifs, PG, NPA, Les Verts …
Article 32 ter A
I. – (Non modifié) Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur le terrain faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de quarante-huit heures.
Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.
Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 € d’amende.
II. – (Non modifié) Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.
III (nouveau). – L’article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d’autrui sans l’autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
LOCAL: Lieu d’Organisation des Chômeurs et Actifs en Lutte
Ouvert du lundi au vendredi de 10H à 15H
41 avenue du 8 Mai 45 95200 SARCELLES
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